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Création et Internet : lecture critique du texte adopté par les sénateurs

Le Sénat s’est bien gardé d’aller au fond des débats dans son examen du projet de loi Création et Internet. L’apathie de l’opposition laisse craindre qu’il en soit de même à l’Assemblée nationale début 2009. Pourtant, une lecture un tant soit peu critique du texte soulève de nombreuses questions.


Le Sénat a donc adopté à une large majorité le projet de loi Création et Internet. Le compte rendu intégral des débats peut être consulté sur le site de la vénérable chambre. Le texte doit encore être examiné par l’Assemblée nationale. Un des points clé de la discussion a porté sur la nature de la sanction qui devait s’appliquer à l’internaute au terme de trois avertissements. Un amendement défendu par Bruno Retailleau, adopté la veille par la commission des Affaires économiques du Sénat, proposait que la coupure de l’accès à Internet soit remplacée par une amende.
Cet amendement fut rejeté à une large majorité, incluant notamment le PS, dont on voit mal quelle sera la stratégie lors de l’examen du texte à l’Assemblée. Aucun des arguments des plus vifs opposants au projet de loi, en tout cas, n’a été évoqué au Sénat. Autant dire que le débat de fond n’a pas eu lieu.


Un avis très critique de la CNIL

La CNIL (Commission nationale Informatique et Liberté) se montre très critique envers le texte du projet de loi. On n’en attendait pas moins d’elle, même si elle n’a qu’un rôle consultatif. Dans un avis rendu public par La Tribune, elle juge très sévèrement les dispositions de la riposte graduée, et dénonce les risques d’atteinte excessive aux libertés publiques et à la protection des données personnelles. Libertés publiques, protection de la vie privée, autant de gros mots par les temps qui courent. Tout ceux qui invoquent ces grands principes dans le débat sur l’Hadopi sont tournés en ridicule. Les inquiétudes de la CNIL sont pourtant fondées.
Sa critique porte d’abord sur la « double peine » instituée par cette loi, puisqu’un « même fait » de piratage pourra être poursuivi devant trois instances différentes : au civil et au pénal d’une part, et devant la haute autorité administrative nouvellement créée d’autre part. Le gendarme des libertés informatique regrette en outre de ne pas être « en mesure de s’assurer de la proportionnalité du dispositif », car les industries culturelles pourront choisir « librement » la procédure suivie et décideront elles-mêmes de « la qualification juridique des faits, en fontion de critères qu’il leur appartiendra seules de déterminer ».
La CNIL pointe également du doigt le fichage des pirates présumés. L’autorité administrative indépendante, garante du respect de la vie privée, demande que seuls soient fichés les « incidents présentant une gravité certaine et déterminée ». Elle s’inquiète par ailleurs de la conservation des données de trafic des internautes pris sur le fait pendant un an, qui permettra à l’Hadopi de connaître leurs habitudes de communication, ce qui, selon elle, « paraît porter une atteinte excessive à la protection des données à caractère personnel ».


Risque d’anticonstitutionnalité

Enfin, le fait que l’Hadopi se voit communiquer ces données en dehors du cadre d’une procédure judiciaire n’apporte pas, selon la CNIL, « les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre le respect de la vie privée et le respect des droits d’auteur ». Et le gendarme des libertés informatiques de rappeler que le Conseil constitutionnel avait jugé, en 2004, que le traitement des données de trafic dans le cadre d’une procédure judiciaire était une « garantie essentielle ». La disparition de cette garantie essentielle ne rend-t-elle pas le texte de loi anticonstitutionnel ?
Le risque d’anticonstitutionnalité du projet de loi est patent également en ce qu’il fait fi du droit à la présomption d’innocence, qui est un principe de base de notre droit pénal, selon lequel « la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé ». Or l’abonné sanctionné par l’Hadopi devra apporter lui-même la preuve d’une des trois causes d’exonération (mise en oeuvre de moyens de sécurisation efficaces, force majeure ou fait d’un tiers), ce qui dans le dernier cas relève quasiment de l’impossible.
Cette faille du dispositif de riposte graduée est d’autant plus critique que l’adresse IP ne saurait faire foi à elle seule et constituer une preuve à charge, de nombreuses études ayant démontré que les dispositifs techniques de collecte génèrent de nombreuses fausses alertes. L’absence de validation technique de ces processus de collecte est pour le moins cavalière.
C’est sur toutes ces questions que devrait porter le débat à l’Assemblée, et sur un certain nombre d’autres imprécisions du texte, concernant notamment les velléités de filtrage des contenus échangés sur les réseaux peer-to-peer ou de certaines adresses IP, comme celles des serveurs de trackers BitTorrent. A moins qu’une stratégie du flou soit volontairement à l’oeuvre.


De nombreuses imprécisions

La commission des Affaires économiques du Sénat et celle des Affaires culturelles ont obtenu que le terme « filtrage » soit retiré de l’article 5 du projet de loi, qui modifie l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle créé par la loi DADVSI du 1er août 2006. Reste que cet article lui laisse la porte grande ouverte, dans la mesure où le filtrage peut faire partie des « mesures propres à prévenir ou à faire cesser » une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins que peut ordonner un juge à un prestataire Internet.
Le texte adopté par les sénateurs écorne par ailleurs le principe de subsidiarité établi par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), puisque ces mesures pourront être directement ordonnées « à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à remédier [à cette atteinte] », quand la LCEN considère que le le juge doit d’abord viser une action en direction des hébergeurs puis, à défaut, si l’hébergeur est hors d’atteinte, en direction des fournisseurs d’accès à Internet.
En l’état, cette disposition ouvre la voie à une surenchère d’actions en justice contre les fournisseurs d’accès, de la part des sociétés d’auteurs et de producteurs, pour les contraindre à filtrer les échanges P2P. Un cas d’école illustre les longues batailles de prétoire qui se profilent. C’est le litige qui oppose depuis 2004 le FAI belge Scarlet à la Sabam (Sacem belge). D’abord condamné à mettre en oeuvre des dispositifs de filtrage préconisés par un expert auprès des tribunaux, Scarlet a pu apporter la preuve de leur inefficacité et de leur coût rédhibitoire, et a obtenu que soit levée l’astreinte de 2500 € par jour qui lui avait été signifiée, jusqu’au jugement au fond de l’affaire en appel, au mois d’octobre... 2009.


Courants d’air

Jusque là, les tests effectués « à grande échelle » par le SNEP sur les dispositifs de filtrage se sont révélés peu probants, comme nous le relations en avril dernier. Et même si les montagnes de difficultés techniques soulevées étaient franchies, le coût de mise en oeuvre du filtrage à l’échelle des infrastructures des FAI serait bien trop élevé. « Au regard, notamment, des règles de fonctionnement des logiciels P2P, le filtrage ne peut avoir du sens, d’un point de vue efficacité, que s’il s’effectue au plus près de l’abonné », nous confiait alors un fournisseur d’accès. C’est à dire au niveau des 25 000 DSLAM répartis sur le territoire, auxquels il faudrait adjoindre des équipements d’analyse et de filtrage spécifiques, soit un investissement de l’ordre du milliard d’euros. A la charge de qui ?
Une autre possibilité serait d’intégrer des dispositifs de filtrage sur 10 millions de boîtiers ADSL, qu’il serait nécessaire de remplacer, car il ne disposent pas à l’heure qu’il est des capacités de calcul suffisantes. On peut se demander si le projet de loi Création et Internet n’a pas déjà prise en compte cette réalité. En effet, il prévoit de contraindre l’abonné à installer des moyens de sécurisation de son accès dont la Haute Autorité pourra « établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes ». Or rien n’interdit a priori à l’Hadopi de considérer que des dispositifs de filtrage en local, que l’abonné aurait la charge d’installer et d’activer, puissent rentrer dans le cadre de ces spécifications fonctionnelles.
En résumé, ce texte laisse de nombreuses portes ouvertes, sans offrir beaucoup de garanties contre les courants d’air en contrepartie.


5 Commentaires. Ajoutez le votre +

cédric • http://www.ledindon.com6 novembre 2008

J’ai même entendu de la pub sur la radio ventant les mérites de la nouvelle loi, là dessus.

Philippe Astor 8 novembre 2008

Ci-dessous, la réaction à ce billet de David Al Sayegh, directeur juridique du SNEP en charge des nouvelles technologies :



"Cher Philippe,



J’entends réagir vivement à propos de ta chronique du 4 novembre dans ZDnet, sur le projet de loi « création et internet » qui est truffée d’inexactitudes et de contre-vérités.



Que tu sois contre le projet de la « création et Internet », je peux le comprendre et surtout chacun est libre de faire part de son opinion.



Mais en tant que « journaliste », la moindre des choses est de procéder à présentation objective des faits et, plus particulièrement s’agissant de ton article, des règles applicables en la matière.



Afin de justifier de mes propos, je me permettrai de reprendre ta contribution point par point.



Sur l’avis de la CNIL :



Je suis très étonné que tu puisses affirmer, comme d’ailleurs beaucoup de tes « confrères », que la CNIL a émis un avis très critique sur le projet de loi tel que voté par le Sénat.



Pour mémoire, l’avis de la CNIL a été rendu le 29 avril dernier. La version du projet de loi, discutée au Sénat, a été présentée en conseil des Ministres le 18 juin dernier. Dans cet intervalle, le Conseil d’état a formulé des observations qui ont entrainé des changements dans le texte en question.



Dans ces conditions, comment affirmer, sans aucune nuance, que la CNIL a critiqué le projet de loi voté par les sénateurs ?



Une simple lecture du compte rendu de l’avis de la CNIL permet d’ailleurs de constater qu’il ne s’agit pas du même texte sur lequel la CNIL s’est prononcée. J’en veux pour preuve la critique selon laquelle l’HADOPI aurait des compétences pour faire cesser tout préjudice occasionné par le contenu d’un service en ligne, alors que le projet de loi confère cette prérogative à l’autorité judiciaire exclusivement.



S’agissant de la critique de la double-peine, quelques principes élémentaires d’ordre juridique doivent être rappelés :



La règle interdisant la « double peine », attachée exclusivement aux délits et aux crimes, permet d’éviter qu’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation soit à nouveau poursuivie et condamnée pour les mêmes faits.



Or, les faits susceptibles d’être poursuivis au titre du délit de contrefaçon et ceux susceptibles de donner lieu à l’intervention de l’HADOPI ne sont pas les mêmes et peuvent d’ailleurs ne pas avoir été accomplis par les mêmes personnes ; dans le premier cas, il s’agit d’avoir téléchargé illicitement, dans le second cas il s’agit d’avoir laissé utiliser son abonnement pour procéder à un téléchargement illicite.



La nouvelle infraction prévue à l’article L.336-2 du projet de loi n’est d’ailleurs pas un dispositif organisant la responsabilité pénale du fait d’autrui, mais bien une infraction à caractère administratif transposant le principe selon lequel en vertu de l’article 1384 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».



De plus, la règle “non bis in idem” n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de sanctions à caractère administratif. Par conséquent, certains comportements, punis par le droit pénal, peuvent également être sanctionnés par des autorités administratives indépendantes qui ont le pouvoir de prononcer des sanctions. La Cour de Cassation a admis à plusieurs reprises cette coexistence, pour des faits identiques, d’infractions de nature différente qu’elle considère comme compatible avec le pacte de New-York ou la Convention Européenne des Droits de l’Homme.



Tout ceci est trop compliqué à expliquer à tes lecteurs ?



Les gens ne sont pas tous idiots et cela ne justifie en rien que tu te contentes d’instruire uniquement à charge.



En ce qui concerne le traitement des données à caractère indirectement personnel, tu omets de rappeler que la conservation de données est déjà prévue dans notre droit positif par l’article L.34-1 du Code des Postes et Communications électroniques.



Mais surtout, tu évoques le risque d’inconstitutionnalité alors que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 29 juillet 2004, s’est déjà prononcé sur cette question et a reconnu la conformité à la Constitution des dispositions légales permettant aux ayants droit de procéder aux traitements de données qui, au regard la jurisprudence actuelle, ne sont pas considérés d’une manière certaine comme des données personnelles.



Enfin, s’agissant du filtrage, tu affirmes sans sourciller que la disposition votée est contraire au principe de subsidiarité édicté par la LCEN.



Pour ton information, un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 19 juin dernier affirme très clairement que le principe de subsidiarité auquel tu fais références n’a jamais existé en vertu de l’article 6.I.8 de la LCEN.



Et pour cause car l’article en question n’est que la transposition en droit français de l’article 12.3 de la directive Commerce Electronique qui ne prévoit aucun principe de subsidiarité.



Enfin, s’agissant de la dernière décision rendue dans l’affaire SCARLET, ta présentation est inexacte.



Contrairement à ce que tu affirmes, la suspension de l’astreinte est accordée jusqu’au 31 octobre 2008 et non 2009. Concrètement, le Tribunal a laissé 6 mois de plus à SCARLET pour mettre en œuvre lesdites mesures, mais a surtout confirmé que le fait que SCARLET avait l’obligation d’appliquer de telles mesures et que celle-ci ne démontrait en rien que cette mise en œuvre soit impossible tant d’un point de vue technique qu’économique.



Je doute que ce FAI belge ait considéré cette décision comme une victoire…



Mais là encore, il ne doit s’agir que d’un point de détail qui ne saurait troubler la pertinence de ta démonstration et l’attention de tes lecteurs.



A ta disposition pour en parler, si tu souhaites encore vraiment débattre sur ce sujet.



David EL SAYEGH"

Philippe Astor 8 novembre 2008

Le fameux rapport de la CNIL n’avait pas été rendu public par le gouvernement, ce qui explique que nous soyons nombreux à le ressortir aujourd’hui, comme autant de journalistes (à La Tribune, au Monde, sur Electronlibre) soucieux de désinformer leurs lecteurs. Toutes les questions soulevées par la CNIL ne sont pas résolues par les modifications apportées au texte depuis. Loin de là. Quid, par exemple, de la validité de la preuve apportée par la collecte d’une adresse IP ? Aucune étude n’a été menée pour valider les méthodes utilisées. Nombreuses sont celles qui montrent, en revanche, qu’elles ne sont absolument pas fiables. Qu’est-ce qui légitime, par ailleurs, la création ex nihilo d’un nouveau délit (de non surveillance de sa ligne Internet) pour répondre aux seuls desiderata des industries culturelles, quand l’enjeu, en terme de défense des libertés publiques, va bien au delà ? Dans son avis, la CNIL regrette par ailleurs que le texte de loi "ne soit pas accompagné d’une étude qui démontre clairement que les échanges de fichiers via les réseaux "pair à pair" sont le facteur déterminant des baisses de vente". Une analyse économique du Center for Internet and Society va à l’encontre de cette idée reçue mais jamais démontrée. cf. http://cyberlaw.stanford.edu/system.... Autres questions auxquelles pourraient répondre David El Sayegh, du haut de son expertise juridique. Peut-il affirmer que l’Hadopi ne pourra pas imposer aux internautes d’installer des logiciels de filtrage sur leur ordinateur ? Que les sociétés d’ayant droit ne pourront pas exiger des FAI qu’ils mettent de tels procédés en oeuvre devant les tribunaux ? Que les internautes accusés à tort pourront se défendre sans avoir à subir par défaut, et au préalabre à tout examen de leur recours, les dommages d’une coupure de leur accès ? Autant de questions face auxquelles j’invite David El Sayegh à ne pas laisser mes lecteurs sans réponse.

Emmanuel Torregano 9 novembre 2008

Cher David,
La critique n’est plus entendue quand elle vient du bas. C’est bien là le premier désordre de notre système démocratique. Ce rapport "daté" de la CNIL a beau être sorti "opportunément" quelques jours après le vote au Sénat de la loi, il n’en reste pas moins pertinent sur plusieurs points essentiels. Ceux là mêmes que les internautes et certains politiques ou journalistes dénoncent depuis le départ sans être réellement pris en considération par le législateur. Voilà bien le problème... Et non pas la lecture juridique plus ou moins tatillonne comme vous le faîtes, confronté à l’article de Philippe.
Rentrons dans le vif du sujet : cette loi se focalise sur le P2P et son éradication (à grande échelle). Estimant qu’il s’agit là d’une première réponse à apporter à la question de la crise du disque. Ce raisonnement ne tient pas debout. Non pas que le P2P ne soit pas pour quelque chose dans la crise de cette industrie, mais bien que la répression n’est pas une réponse. Ca ne peut l’être, car, cela fait déjà 5 ans que des actions sont intentées et que rien n’y fait - je me rappelle d’ailleurs des déclarations fanfaronnes des industriels de la musique parce que les volumes de fichiers musicaux avaient diminués sur le P2P, il y a quelques années -, le marché du disque s’effondre, imperturbable, de 10 à 15% par an. D’ailleurs, aux Etats-Unis, le numérique représente déjà 30% du marché, et le P2P se porte aussi très bien merci pour lui...
Autre point essentiel : Pourquoi faire l’économie d’une vaste réflexion sur les meilleurs moyens de faire décoller le marché du digital ? Voilà bien plusieurs mois que cette loi est en chantier et JAMAIS !! JAMAIS, cette question n’a été abordée. C’est tout bonnement criminel dans l’état actuel du marché.
La loi Hadopi, appliquée en l’état ou non, viendra grossir les rangs des lois inutiles, comme la Dadvsi, qui se méprennent sur deux aspects importants du marché de la musique : quelle est la valeur de la musique dans un univers du réseau ? Comment faire pour que les artistes soient rémunérés. Un jour ou l’autre, il faudra bien que des gens sérieux s’intéressent à trouver des solutions. En attendant, je me demande combien de temps cette course à l’armement judiciaire va durer. Soyons sérieux, qui sera pris dans les filets d’Hadopi ? Un internaute pas encore au courant des nouvelles technologies de partage, cryptées ou anonymes. Il ne se fera pas prendre deux fois...

Mathieu Fournier • http://mathieufournier.blogspot.com7 février 2009

Non mais au lieu de bloquer l’accès à Internet aux pirates, pourquoi ne pas bloquer les sites pirates aux internautes ?



Je ne suis pas beaucoup au courant des détails de vos démarches sur le sujet car je suis au Québec, mais j’aimerais bien que notre gouvernement ose avancer de nouvelles idées comme le votre.



Il pourrait y avoir une "blacklist" internationale que chaque pays serait libre d’utiliser en échange d’accepter de contribuer à sa mise-à-jours.



Et pour terminer le tout, les gouvernements participants pourraient s’engager à faire une campagne visant à instruire les gens sur la réalité du problème. On doit comprendre que nous n’achetons pas une chanson, nous achetons une licence qui nous donne seulement le droit d’utiliser personnellement cette chanson. Les seuls propriétaires sont et resteront ses créateurs, et en tant que propriétaires, ils ont le droit de décider s’ils veulent vendre ou non leurs chansons.


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